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28. juillet 2026

Traduction automatique - texte original en allemand


La mélamine dans l'eau potable

La nouvelle ordonnance OPBD soulève des questions quant à sa mise en Ĺ“uvre

Une nouvelle version de l'ordonnance sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public OPBD entrera en vigueur le 1er août. Pour les distributeurs d'eau potable, ce sont surtout les modifications apportées à l'annexe 2 « Exigences chimiques applicables à l'eau potable » qui revêtent une importance capitale. L'ajout de la mélamine en tant que métabolite pertinent de pesticide, avec une limite maximale prudente fixée à 0,1 µg/l, soulève notamment des questions fondamentales quant à la mise en Ĺ“uvre de cette disposition.
Margarete Bucheli, Martin Bärtschi, Christos Bräunle, 

Les modifications apportées a l'ordonnance sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public OPBD à compter d'août 2026 concernent l'annexe 2, c'est-à-dire les exigences chimiques applicables à l'eau potable. Outre la liste des teneurs maximales pour l'eau potable, l'annexe 2 de l'OPBD contient désormais une deuxième liste répertoriant les métabolites de pesticides concernés. La même valeur maximale que pour les substances mères des pesticides, à savoir 0,1 µg/l, s’applique aux métabolites concernés. Cette valeur maximale s’applique désormais également à la mélamine, ce qui pose des défis pratiquement insurmontables aux services d’approvisionnement en eau en Suisse.

Nouveau métabolite pertinent: la mélamine

Suite aux modifications apportées à l’ordonnance OPBD, la mélamine, un métabolite du biocide cyromazine, a été classée comme substance pertinente. Afin de respecter la limite maximale de 0,1 µg/l, l’OSAV a fixé une période transitoire allant jusqu’au 31 juillet 2029. Bien que la mélamine soit un produit de dégradation du biocide, elle ne constitue pas la principale voie d’apport dans les eaux. La mélamine est également utilisée dans les polymères, les produits de revêtement, les colles et les mastics, les produits de traitement du cuir, les produits chimiques de laboratoire ainsi que les lessives et les produits d'entretien, et peut se retrouver dans l'environnement à partir de ces sources.

La mélamine est une substance persistante et très mobile, qui peut être détectée, notamment dans les eaux de surface, à des concentrations supérieures à la valeur maximale fixée par OPBD. La mélamine est pratiquement impossible à éliminer de l’eau brute par les procédés de traitement habituels à plusieurs étapes. Il n’est donc pas réaliste de développer et de mettre en œuvre, en l’espace de quelques années, un procédé de traitement spécifique à la mélamine chez les distributeurs d’eau.

Pas de valeur maximale fondée sur des critères toxicologiques

La valeur maximale de 0,1 µg/l pour les pesticides et leurs métabolites pertinents est une valeur de précaution et n’est pas fondée sur des critères toxicologiques. En Allemagne, l’Agence fédérale de l’environnement (UBA) a fixé, sur la base de critères toxicologiques, une valeur indicative de 700 µg/l pour la mélamine dans l’eau potable. En Suisse, les teneurs maximales en mélamine dans les denrées alimentaires (à l’exception de l’eau potable) sont régies par l’ordonnance sur les contaminants. Elles sont plus de 1 000 fois supérieures à la limite maximale fixée par l'ordonnance sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public OPBD pour l’eau potable. La limite maximale la plus basse pour les denrées alimentaires s’applique aux préparations liquides pour nourrissons et aux préparations de suite, et s’élève à 150 µg/l.

Les mesures doivent être proportionnées

Dans la directive 2020/4 «Interprétation des dépassements des valeurs maximales des paramètres chimiques et physiques dans les denrées alimentaires» (OSAV), que le dépassement d’une valeur maximale ne constitue pas systématiquement un risque pour la santé. Avant de décider de mesures de grande envergure, telles qu’un traitement en plusieurs étapes, une évaluation approfondie de la substance par l’OSAV est donc nécessaire. Cette évaluation doit servir de point de départ à des mesures proportionnées.

Du point de vue de SVGW, la limite maximale de 0,1 µg/l pour la mélamine dans l'eau potable n'est ni proportionnée ni conforme aux limites maximales fixées pour cette substance dans d'autres denrées alimentaires et dans les pays voisins de la Suisse. Les services d'approvisionnement en eau devraient consentir d'importants investissements pour respecter une limite maximale préventive dans l'eau potable qui ne se justifie pas d'un point de vue toxicologique pour l'homme.

Revendications de SVGW

Pour les substances pour lesquelles la protection préventive des ressources en eau potable a échoué et dont les valeurs maximales sont dépassées dans les captages d’eau potable, SVGW exige:

  • la fixation de valeurs maximales dans l’eau potable, justifiĂ©es sur le plan toxicologique, pour les contaminants environnementaux courants tels que la mĂ©lamine ou le 1,2,4-triazole;
  • la dĂ©finition de dĂ©lais de transition rĂ©alistes : La mise en place d’une nouvelle installation de traitement nĂ©cessite environ 10 Ă  15 ans.
  • Une analyse d’impact rĂ©glementaire impliquant dès le dĂ©but tous les acteurs concernĂ©s, avant que des valeurs maximales ne soient fixĂ©es dans l’eau potable et que des dĂ©lais de mise en Ĺ“uvre ne soient fixĂ©s
  • Une application efficace de la protection des ressources, afin d’empĂŞcher de nouvelles contaminations


La protection préventive des ressources ne doit pas être négligée, même en cas de traitement. Afin de la renforcer, SVGW demande:

  • Les substances persistantes et très mobiles qui ne sont ni dĂ©gradĂ©es dans l’environnement ni retenues par des barrières naturelles ou artificielles dans le cycle de l’eau doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme prĂ©occupantes, mĂŞme si aucune donnĂ©e sur leur toxicitĂ© n’est encore disponible.
  • Pour ces substances, une rĂ©duction systĂ©matique Ă  la source, c’est-Ă -dire avant leur entrĂ©e dans le cycle de l’eau, est indispensable.
  • Si une substance problĂ©matique est dĂ©tectĂ©e par les autoritĂ©s chargĂ©es de la sĂ©curitĂ© alimentaire, une approche coordonnĂ©e avec d’autres autoritĂ©s, notamment celles chargĂ©es de la protection des eaux, est nĂ©cessaire. Par exemple, des mesures doivent ĂŞtre immĂ©diatement prises et mises en Ĺ“uvre en matière de protection des eaux afin d’empĂŞcher le plus rapidement possible le rejet de cette substance.
  • Les valeurs limites dans les eaux doivent ĂŞtre fixĂ©es Ă  un niveau bas par mesure de prĂ©caution, afin que des mesures de protection des ressources puissent ĂŞtre mises en Ĺ“uvre avant que les valeurs limites fixĂ©es pour l’eau potable sur la base de critères toxicologiques pour l’homme ne soient dĂ©passĂ©es.


La mélamine n’est pas un cas isolé, mais illustre bien un nombre croissant de substances persistantes et très mobiles dont le caractère problématique n’est reconnu que progressivement. Une fois que la contamination des ressources en eau potable s’est produite, les valeurs maximales fixées à titre préventif à un niveau bas dans l’eau potable ne suffisent plus à les protéger. La protection la plus efficace de l’eau potable commence bien avant le traitement de l’eau: les substances problématiques doivent être identifiées à un stade précoce et leur rejet doit être systématiquement empêché à la source. Les solutions «en bout de chaîne» – c’est-à-dire un traitement effectué par le distributeur d’eau – devraient rester l’exception et n’être mises en œuvre que lorsque des dépassements des valeurs maximales laissent présager un risque pour la santé.

Autres adaptations du OPBD

Conformément à la directive européenne 2020/2184 relative à l’eau potable, deux nouveaux paramètres sont ajoutés: les acides halogénoacétiques (HAA5) ainsi que la microcystine-LR. De plus, la valeur maximale pour le plomb est abaissée de 10 µg/l à 5 µg/l, avec une période transitoire allant jusqu’au 31 janvier 2036. Au lieu des deux paramètres «chrome» et «chrome (VI)», il n’y a désormais plus que le paramètre «chrome», pour lequel une valeur maximale de 20 µg/l est définie.

 

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